Le cabinet intervient en droit du sport en accompagnant les acteurs du sport en conseil comme au contentieux et exerce en tant que mandataire sportif.

De plus, au regard de ces activités, le cabinet a développé des compétences dans des matières complémentaires, lui permettant de proposer un service complet. 

Brèves juridiques

Nullité d'un contrat de formation d'éducateur sportif

 

De nombreuses fédérations sportives proposent des formations préparant aux épreuves du BPJEPS; DEJEPS ou DESJEPS. Il n'est pas inutile de rappeler que les contrats afférents à ces formations doivent respecter certaines conditions, sous peine de nullité. 

 

 

 

 

Enseignement du sport contre rémunération

 

Pour pouvoir enseigner le sport contre rémunération, tout éducateur sportif doit notamment remplir une condition de qualification, c’est-à-dire détenir certains diplômes (art. L.212-1 du Code du sport).

 

Certains de ces diplômes sont délivrés par le ministère chargé des sports (art. 212-1 et annexe II-1 du Code du sport). Il s’agit du BPJEPS (art D.212-20 et s. du Code du Sport), du DEJEPS (art D.212-35 et s. du Code du Sport) et du DESJEPS (art D.212-51 et s. du Code du Sport).

 

L’examen correspondant se prépare via des organismes de formation habilités par les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (“DRAJES” ; art. R.212-10-8 du Code du Sport). Il peut notamment s’agir de fédérations sportives ou d’organismes privés.

 

Organismes de formation 

 

L’activité de ces organismes de formation est encadrée, notamment, par les dispositions du Code du travail (art. L.6351-1 A et s.), notamment s’agissant des actions de formation qu’ils proposent (art. L.6313-1 et s. du Code du travail).

 

En particulier, lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit contenir plusieurs mentions obligatoires, à peine de nullité (art. L.6353-4 du Code du travail), l’absence de ces mentions étant aussi sanctionnée par une amende de 4.500 €.

 

L’organisme de formation doit donc remettre au stagiaire BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS un contrat conforme au Code du travail, sous peine de nullité et d’amendes.

 

Nullité du contrat 

 

Si le contrat de formation professionnelle ne contient pas les mentions obligatoires prévues par la loi, le stagiaire a notamment la possibilité de saisir le juge pour en demander la nullité.

 

Celle-ci sera prononcée de plein droit par le juge, en raison de la seule absence des mentions obligatoires. Il importe peu à ce titre que l’organisme de formation dispense en pratique une réelle formation aux stagiaires (Cass. soc., 30 mars 2005, n° 03-43.413) ; le contrat est nul et de nul effet, du seul fait de l’absence de ces mentions (voir également circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011).

 

Conformément aux règles de droit civil, le contrat annulé “est censé n'avoir jamais existé” (art. 1178 du Code civil), ce qui produira des conséquences différentes selon que le contrat a été exécuté ou pas.

 

Conséquences de la nullité

 

La nullité emportant anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion :

 

  • si le contrat n’a pas été exécuté (par exemple si la formation n’a pas débuté, ou si le stagiaire n’y a pas participé), l’organisme de formation devra rembourser au stagiaire les sommes perçues, augmentées des intérêts ;
  • si le contrat a été exécuté en tout ou partie, le juge appréciera souverainement la valeur des prestations reçues par le stagiaire (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2012, n° 11-17.587), qui peut être égale ou non au coût de la formation. Cette appréciation se fait au cas par cas et conduira à une compensation entre les sommes versées par le stagiaire et la valeur de la prestation appréciée par le juge.

 

Compensation et sort du diplôme

 

Lorsque le contrat annulé a été exécuté en tout ou partie, la compensation consiste à calculer la différence entre le prix payé par le stagiaire à l’organisme de formation et la valeur de la prestation de formation qu’il a reçue, telle qu’appréciée par le juge.

 

Si le stagiaire a payé 1.800 € mais que le juge estime que la prestation reçue vaut en réalité 1.500 €, l’organisme devra rembourser 300 €, avec intérêts.

 

Cette appréciation par le juge se fait au cas par cas en fonction de divers éléments. A titre d’exemple, il a été jugé qu’une formation ouverte à distance (“FOAD”) consistant pour une fédération sportive à donner aux stagiaires des travaux à réaliser seuls chez eux n’a en réalité aucune valeur.

 

Si le stagiaire a obtenu son diplôme, l’annulation du contrat de formation n’entraîne pas la perte de ce diplôme.

 

Conséquences pratiques

 

Les stagiaires et/ou éducateurs sportifs ont tout intérêt à vérifier que le contrat de formation professionnelle qu’ils ont conclu en vue d’obtenir leur diplôme est conforme à la loi.

 

A défaut, leur organisme de formation pourrait leur devoir des centaines voire des milliers d’euros. Cela est particulièrement vrai lorsque l’organisme de formation est une fédération sportive, celles-ci chargeant souvent des bénévoles de rédiger les contrats, sans leur prodiguer les connaissances nécessaires à cette fin.

 

Les organismes de formation ont quant à eux tout intérêt à faire rédiger ou vérifier par un professionnel les contrats de formation professionnelle qu’ils proposent aux personnes physiques, afin de se prémunir d’actions en nullité.

Références du cabinet,

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