Brèves juridiques

La procédure de conciliation devant le CNOSF

 

La procédure de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français ("CNOSF")  est un mode alternatif de règlement des litiges sportifs. Dans certains cas elle constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux. 

 

 

 

L'auteur de la demande

 

Le CNOSF est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les fédérations sportives agréées (et leurs organes déconcentrés) à certaines personnes (art. L.141-4 du Code du sport).

Il s’agit des licenciés de ces fédérations, des associations et sociétés sportives qui leur sont affiliées ainsi que des agents sportifs relevant de leur compétence.

 

Cette conciliation constitue parfois un préalable obligatoire à la saisine du juge (art. R.141-5 du Code du sport).

 

Il convient de préciser que les demandes liées à un différend opposant un organe déconcentré à la fédération dont il émane ne sont pas soumises au préalable obligatoire de conciliation (CNOSF, notification de rejet du 27 juillet 2019).

 

L'acte litigieux

 

Deux types d’actes relèvent de la procédure de conciliation obligatoire devant le CNOSF (art. R.141-5 du Code du sport). Il s’agit des décisions prises par une fédération sportive :

 

  • dans l’exercice de prérogatives de puissance publique (par exemple une sanction disciplinaire), à l’exception de celles revêtant un caractère réglementaire (CE, 19 janv. 2009, Martinez) ou ;
  • en application de ses statuts (essentiellement les contentieux électifs et d’assemblées générales).

 

L’auteur de l’acte doit être une fédération sportive nationale agréée ou, par extension, un de ses organes déconcentrés ou encore sa ligue professionnelle. Les conflits mettant en cause des faits de dopage sont exclus (art. L.141-4 du Code du sport).

 

La saisine

 

La saisine doit être adressé au président de la conférence des conciliateurs dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée.

 

La demande doit mentionner le nom et le domicile de son auteur et contenir “l’exposé des faits, moyens et conclusions” ; autrement dit elle doit être motivée.

 

Lorsqu’elle est dirigée contre une décision, la demande doit être accompagnée d’une copie de celle-ci, à peine d’irrecevabilité (art. R.141-15 du Code du sport).

 

Il n’est pas nécessaire d’épuiser les voies de recours internes (fédérales) avant de saisir le CNOSF. Toutefois, en cas d’échec de la conciliation, il faudra les épuiser avant de saisir le juge si cette obligation est prévue par les statuts fédéraux (CE, 26 juillet 2011, Ligue corse de football).

Effets de la saisine

 

La saisine du CNOSF emporte suspension de la décision litigieuse, lorsque celle-ci est une décision individuelle et ce “à compter de la notification de l’auteur de la décision de l’acte désignant un conciliateur”. Cette suspension peut toutefois être levée “dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence caractérisée” (art. R.141-6 du Code du sport).

 

Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du CNOSF interrompt le délai de recours (art. R.141-8 du Code du sport).

 

Celui-ci ne recommence à courir, le cas échéant, qu’après l’échec de la procédure, c’est-à-dire après le rejet de la demande ou après le refus par l’une des parties des mesures de conciliation proposées (art. R.141-9 du Code du sport).

 

La procédure

 

L’audience doit en principe avoir lieu dans le mois qui suit la saisine, afin de permettre au conciliateur de proposer des mesures de conciliation dans ce délai (art. R.141-7 du Code du sport). Une procédure d’urgence est également prévue et permet la tenue d’une audience quelques jours, voire quelques heures après la saisine (art. R.141-21 du Code du sport).

 

La procédure est contradictoire (art. R.141-21 du Code du sport) et donne donc lieu en pratique à un ou plusieurs échange(s) de mémoires.

 

L’audience de conciliation a lieu, en principe, dans les locaux du CNOSF sauf si le conciliateur en décide autrement et n’est pas publique. Les parties peuvent se faire assister ou représenter “par un conseil de leur choix” et faire entendre, à leurs frais, des témoins ou experts (art. R.141-22 du Code du sport).

 

Proposition de conciliation 

 

La proposition de conciliation doit être rendue au plus tard un mois après la saisine initiale (art. R.141-7 du Code du sport) si, lors de l’audience, les parties ne sont parvenues à aucun accord.

 

Lorsqu’un accord, même partiel, est intervenu, il est constaté par procès-verbal signé par le conciliateur et les parties présentes (art. R.141-22 du Code du sport).

 

La proposition de conciliation est présumée acceptée par les parties et doit donc être appliquée dès sa notification.

 

Les parties peuvent toutefois s’y opposer dans un délai de quinze jours à compter de sa notification (art. R.141-23 du Code du sport), ce qui rend application à l’acte litigieux initial et ouvre la possibilité de saisir le juge compétent.

 

Dans ce cas, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente (art. R.141-24 du Code du sport).