Le cabinet commente la décision C-124/21 P rendue le 21 décembre 2023 par la Cour de Justice de l'Union Européenne ("CJUE") dans l'affaire dite "International Skating Union (ISU)".
Les faits
L’International Skating Union ("ISU") est une association de droit privé suisse, seule fédération sportive internationale reconnue par le Comité international olympique ("CIO") dans le domaine du patinage sur glace. Son objet est de réglementer, gérer et promouvoir ce sport à l’échelle mondiale.
L’organisation des compétitions internationales est soumise à son autorisation préalable (communication n° 1974 du 25 octobre 2015) et les athlètes participant à une compétition non autorisée par l’ISU risquent l’exclusion de toute compétition pour une durée déterminée ou à vie (règles d’éligibilité 102 et 103 des règlements généraux de l’ISU). Un refus d’autorisation ou une sanction de l’ISU ne peuvent être contestés que devant le Tribunal arbitral du sport ("TAS") établi en Suisse (article 25 des statuts de l’ISU).
La décision de la Commission européenne
Le 23 juin 2014, considérant que l'ISU empêche les athlètes d'exercer leur métier notamment en dressant des barrières disproportionnées et injustifiées devant les entreprises tierces souhaitant organiser des épreuves de patinage sur glace, deux patineurs professionnels ont saisi la Commission européenne d’une plainte fondée sur les articles 101 et 102 du TFUE (relatifs aux ententes anticoncurrentielles et aux abus de position dominante).
Par décision du 8 décembre 2017, la Commission a considéré que les sanctions infligées aux athlètes par l’ISU violent l’article 101 du TFUE et que la clause d’arbitrage donnant compétence exclusive au TAS rend difficile l’obtention d’une protection juridictionnelle effective contre d’éventuelles décisions de l’ISU qui seraient contraires à l’article 101 du TFUE.
La décision du Tribunal de Justice de l’Union Européenne
Par requête du 19 février 2018, l’ISU a demandé au Tribunal de Justice de l’Union Européenne ("TJUE") d’annuler la décision de la Commission européenne.
Par arrêt du 16 décembre 2020, le TJUE a confirmé que les règles d’éligibilité et d’autorisation préalable de l’ISU, notamment les sanctions sévères et disproportionnées prévues en cas de participation des patineurs à des compétitions non autorisées par elle, sans critères d’autorisation objectifs, transparents, non discriminatoires et contrôlables sont anticoncurrentielles.
En revanche, il a considéré que “le recours au système d’arbitrage du TAS n’est pas de nature à compromettre la pleine efficacité du droit de la concurrence de l’Union” (§ 161).
Le pourvoi
L’ISU, ainsi que les deux patineurs professionnels plaignants et l’European Elite Athletes Association, ont formé chacun un pourvoi contre cet arrêt devant la CJUE.
L’ISU faisait valoir que c’est à tort que la Commission européenne avait considéré que les règles d’autorisation préalable et d’éligibilité qu’elle avait mises en place constituaient un comportement ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE.
Les deux patineurs professionnels et l’European Elite Athletes Association demandaient quant à eux l’annulation partielle de l’arrêt du TJUE, en ce qu’il avait validé le mécanisme d’arbitrage exclusif et obligatoire devant le TAS mis en place par l’ISU.
La décision de la CJUE
Dans sa décision C-124/21 P du 21 décembre 2023, la CJUE a jugé que les règles de l'ISU sur l’autorisation préalable des compétitions de patinage de vitesse sur glace et d’éligibilité des patineurs violent le droit de l'Union notamment parce qu’elles peuvent être utilisées de manière arbitraire, discriminatoire ou disproportionnée.
En outre la Cour a jugé que de telles règles relèvent du droit de la concurrence de l’Union puisqu’elles sont mises en œuvre sur un territoire auquel le TFUE s’applique. Par conséquent, elles doivent être assorties d’un contrôle juridictionnel effectif ce qui implique que la juridiction compétente pour contrôler les sentences rendues à ce titre par un organe arbitral puisse notamment mettre en oeuvre l’article 267 du TFUE (le recours préjudiciel).
Conséquences pour le TAS
Les recours contre les sentences du TAS, situé en Suisse, s’exercent, dans de très rares hypothèses, devant le Tribunal fédéral suisse (art. 176 et s. de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le DIP).
La Suisse étant hors Union européenne, ni le TAS ni le Tribunal fédéral suisse n’est une “juridiction d’un État membre”au sens de l’article 267 du TFUE et ne peut donc mettre en oeuvre le recours préjudiciel qu’il prévoit, ce qui est de nature à limiter l’exercice des droits et des libertés conférés aux particuliers, dont les athlètes d’États membres, par le droit de l’Union.
La décision rendue par la CJUE a donc des conséquences au-delà du patinage : au regard de celle-ci, la procédure d’arbitrage devant le TAS violerait le principe de protection juridictionnelle effective dès lors que le droit de l’Union serait en jeu.
Adresse:
109 rue de l'Université
75007 PARIS
FRANCE
Avocat en droit du sport - Mandataire sportif - Paris