Brèves juridiques

Mise en liste ministérielle des sportifs de haut niveau : propositions et contestations


Le cabinet propose vous propose un rappel des règles en matière d'inscription des sportifs de haut niveau sur la liste ministérielle, en particulier au regard d'un arrêt rendu le 23 mai 2024 par la Cour administrative d'appel de PARIS dans une affaire concernant la Fédération Française Aéronautique. 

 

 

La liste ministérielle

 

Selon l’article L.221-1 du Code du sport, "les sportifs [...] de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport”.
 

Cette qualité de sportif de haut niveau “s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports” (art. R.221-1 du Code du sport) “avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux” (art. R.221-1-1 du Code du sport), en catégorie Elite, Senior, Relève ou Reconversion (art. R.221-3 du Code du sport).

 

Propositions fédérales

 

Selon l’article R.221-2 du Code du sport; “nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau [...] s'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire”.
 

En effet, “les fédérations délégataires [...] proposent l'inscription sur la liste des sportifs, [...] de haut niveau” (art. L.131-15 du Code du sport) et “le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, [...] de haut niveau” (art. L.221-2 du Code du sport).
 

Pour les catégories Elite et Senior, ces propositions font suite à une performance ou un classement significatif obtenu lors d’épreuves de référence internationale, performances, classements et épreuves fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente (art. R.221-4 et R.221-5 du Code du sport).

 

Rôle des DTN

 

Aux termes de l’article L.131-12 du Code du sport, “des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs” en restant “placés sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent”.
 

Les missions susceptibles d’être exercées à ce titre sont notamment celles de directeur technique national (“DTN” ; art. R.131-16 du Code du sport).
 

Ces DTN ont notamment pour rôle de donner leur avis quant aux propositions adressées au ministre chargé de sports par les fédérations sportives délégataires auprès desquelles ils exercent pour l'établissement de la liste des sportifs de haut niveau (art. R.221-1 du Code du sport).

 

Contestation

 

Les critères définis par les articles R.221-4 à R.221-6 du Code du sport, pour être inscrit respectivement dans les catégories Elite, Senior et Relève, sont jugés objectifs et indépendants (CE, 28 octobre 2021, n° 445705).
 

En pratique, certains sportifs peuvent néanmoins considérer que la décision de leur fédération délégataire de ne pas proposer leur nom pour inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ne respecte pas ces critères.
 

Un pilote d'avion licencié auprès de la Fédération française aéronautique (“FFA”) et pratiquant la voltige aérienne a ainsi fait valoir que la décision du DTN de ne pas proposer son nom à la ministre chargée des sports pour inscription sur la liste des sportifs de haut niveau au titre de l’année 2022 et celle de la FFA de ne pas réexaminer sa situation constituaient en réalité une sanction déguisée.

 

Acte préparatoire

 

Par décision du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de PARIS a donné raison au pilote et a annulé ces deux décisions.
 

Mais, sur appel de la FFA, la Cour administrative d’appel de PARIS a jugé, par arrêt du 23 mai 2024 (n° 23PA03987) que les propositions adressées au ministre chargé des sports par les fédérations sportives délégataires pour l'établissement de la liste des sportifs de haut niveau, tout comme les refus de proposition, “revêtent le caractère d'actes préparatoires insusceptibles de recours pour excès de pouvoir”.
 

En effet, classiquement, seuls les actes administratifs faisant grief sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Tel n’est pas le cas des actes dits préparatoires (CE, 4 mai 2007, n° 292063), qui ne font que préparer un acte final, en l’occurrence l’arrêté ministériel.

 

Exception d'illégalité

 

La Cour administrative d’appel de PARIS a donc estimé que le pilote était irrecevable à demander l’annulation tant de la décision du DTN de ne pas proposer son nom à la ministre chargée des sports pour son inscription sur la liste des sportifs de haut niveau que de la décision de la FFA de ne pas réexaminer sa situation, tout en rappelant que “des moyens tirés de la régularité ou du bien-fondé de ces propositions ou refus de proposition peuvent en revanche être invoqués devant le juge saisi de l'arrêté”.
 

En effet, il demeure possible d’invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’actes préparatoires à l’appui d’une demande d’annulation dirigée contre la décision finale, au cas présent l’arrêté ministériel (CE, 5 mai 2005, n° 255912).