Le cabinet présente le montant et la fiscalité des primes liées aux médailles des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Bénéficiaires
"Les sportifs inscrits aux jeux Olympiques et Paralympiques et y ayant obtenu une médaille perçoivent une prime de l'Etat.”
Il en va de même des guides ayant concouru, dans une épreuve des Jeux paralympiques, aux côtés d'un sportif médaillé (art. 1 du décret n° 2014-298 du 5 mars 2014 relatif à l'attribution de primes liées aux performances olympiques et paralympiques ; ci-après “le décret”).
De plus, l’État verse aux fédérations sportives délégataires auprès desquelles sont licenciés ces sportifs et guides une somme récompensant l'encadrement, dans la discipline concernée, de l'équipe de France olympique ou paralympique. (art. 3 du décret).
Ce sont donc non seulement les sportifs et leurs éventuels guides mais aussi leurs encadrants qui perçoivent des primes de l’État en cas de médaille.
Montant des primes
Le montant de ces primes est fixé, chaque année olympique, par un arrêté conjoint des ministres des sports et du budget (art. 4 du décret). Pour Paris 2024, leurs montants ont été fixés par un arrêté du 30 janvier 2024 (art. 1 ; ci-après “l’arrêté”) :
Ces montants sont minorés de 15 % si le médaillé n'a pas sa résidence fiscale en France (art. 2 du décret et art. 2 de l’arrêté).
La somme versée aux fédérations sportives délégataires auprès desquelles sont licenciés les médaillés équivaut à 100 % du montant total des sommes versées, dans une discipline, au titre des médailles obtenues à titre individuel. Pour les médailles obtenues dans les épreuves par équipe, cette somme est divisée par le nombre de sportifs et, le cas échéant, de guides récompensés (art. 3 de l’arrêté).
L'encadrement
Cette somme totale versée aux fédérations est répartie entre les encadrants selon plusieurs critères, dont les missions et le degré de contribution du bénéficiaire à la performance du médaillé (art. 4 de l’arrêté) et selon des “cercles” (“C”) d’encadrants , à l’exclusion des médecins (instruction du 18 mars 2024 du ministère des sports) :
Au moins 50 % de la prime totale versée à la fédération doit être attribuée au C1.
Aucun encadrant ne peut percevoir un montant cumulé supérieur au montant de la plus haute médaille obtenue.
Les primes aux Jeux olympiques et paralympiques s’apprécient distinctement.
Traitement fiscal
Il importe de noter que compte tenu des règles imposées aux sportifs pour leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques, les primes aux médailles sont imposables à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 79 du Code général des impôts (“CGI”), selon les règles de droit commun des traitements et salaires (BOI-RSA-BASE-10, § 110), contrairement à d’autres primes sportives qui sont considérées comme des bénéfices non commerciaux.
Ainsi, compte tenu du barème de l’impôt 2024, un sportif célibataire sans enfant qui remporterait une médaille d’or olympique devrait payer, après déduction forfaitaire au titre des frais professionnels (art. 83 du CGI) 14.886,23 € d’impôt sur les 80.000 € de prime, sous réserve qu’il s’agisse de son seul revenu de l’année. Des dispositifs existent pour atténuer cette imposition.
L'étalement
La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a créé un dispositif d’étalement (art. 163-0 A ter du CGI).
Ce dispositif permet aux médaillés, à leurs éventuels guides et à leurs encadrants de bénéficier, sur demande, de la répartition à part égale sur 4 ans du montant des primes, pour l'établissement de leur impôt sur le revenu.
Si l’on reprend l’exemple précédent, le sportif ayant perçu 80.000 € de prime pour une médaille d’or pourrait ainsi en demander l’étalement, à hauteur de 20.000 € (18.000 € après déduction forfaitaire des frais professionnels) par an, de 2024 à 2027 inclus pour le calcul de son impôt sur le revenu.
Ce dispositif n’est pas cumulable avec celui, similaire, dit du “quotient” (art. 163-0 A du CGI) mais peut se cumuler avec celui dit de “lissage”.
Dispositif dit de "lissage"
Le législateur a mis en place un dispositif de lissage, codifié aux articles 84 A et 100 bis du CGI, afin de tenir compte du caractère parfois irrégulier des revenus des sportifs (ce dispositif est aussi accessible aux artistes du spectacle et aux écrivains).
Ce dispositif permet au sportif d’être imposé sur son bénéfice moyen des trois ou cinq dernières années, sur option, ce qui limite, à court terme, les effets d’une hausse de revenu exceptionnelle. Toutefois, à moyen terme, le reliquat de régularisation du dispositif devra être supporté par le sportif au cours des années couvertes par l'option, même si ses revenus diminuent entre-temps.
Enfin, les entraîneurs ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif (RM Labarrère, n° 24244, JO AN du 3 juillet 1995, p. 2901), à la différence de celui de l’étalement.
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