Les sélections en équipe nationale relèvent des prérogatives de puissances publiques conférées aux fédérations sportives délégataires. A ce titre, elles peuvent faire l'objet de contestations devant le juge administratif.
Compétence fédérale
En France, ce sont les fédérations sportives délégataires qui sont compétentes pour procéder aux sélections des équipes nationales en vue des compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés des titres internationaux (art. L.131-15 du Code du sport ; CE, 22 févr. 1991, n° 102775), notamment les compétitions olympiques (CE, 15 mars 1999, n° 168150).
Dès lors, le ministre chargé des sports n’a aucune compétence pour modifier la composition des équipes nationales françaises pour les Jeux Olympiques, telle qu’arrêtée par une fédération sportive délégataire (CE, 22 févr. 1991, n° 102775).
Les décisions de ces fédérations relatives à la sélection de sportifs en équipes nationales procèdent des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées (CE, 8 avr. 2013, n° 351735).
Mise en oeuvre
Dans l’exercice de ces prérogatives, les fédérations délégataires doivent notamment respecter les règles suivantes :
Contrôle du juge
Les décisions des fédérations sportives délégataires relatives à la sélection des sportifs présentent le caractère d'actes administratifs et relèvent donc de la compétence du juge administratif (CE, 8 avr. 2013, n° 351735).
Si le juge peut contrôler que la fédération s’est fondée sur des critères sportifs pour procéder à sa sélection, il ne lui appartient pas d’apprécier les performances sportives en cause mais seulement de contrôler le respect par la fédération des principes et règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte pris dans l'exercice d'une mission de service public, par exemple de vérifier que la décision critiquée n’émane pas d’une autorité incompétente (CAA Paris, 18 février 2013, n° 11PA01618), qu’elle n’est pas entachée d’erreur de droit ou de fait (même arrêt) ou d’un détournement de pouvoir (CE, 25 mai 1998, n° 170752).
Effet utile
L’une des difficultés en cas de contestation tient à la brièveté des délais entre l’annonce des sélections et la date limite de communication à l’organisateur de la liste définitive des sélectionnés.
Bien qu’il ait pu être jugé que les fédérations doivent déterminer “en temps utile” leur procédure de sélection (CAA Versailles, 24 mars 2005, n° 02VE03535), les délais s’avèrent en pratique souvent trop courts pour permettre à un recours d’aboutir et de conduire à une modification de la sélection.
D’ailleurs, la tardiveté du recours exercé contre une décision de sélection peut priver ce recours d’effet utile. Le requérant se heurtera alors à une fin de non-recevoir (TA Melun, 6 juin 2023, n° 2305302). C’est donc sous forme d’indemnisation que le préjudice sera le plus souvent réparé.
Indemnisation
Les décisions fautives prises par les fédérations sportives dans l’exercice de prérogatives de puissance publique peuvent entraîner la mise en cause de leur responsabilité (CAA PARIS, 8 avril 2003, n° 02PA03458). Tel est notamment le cas lorsqu’une fédération méconnaît les règles qu’elle avait fixées pour la sélection des athlètes en équipe nationale (TA PARIS, 27 nov. 1985, n° 52877/6).
En pareil cas le requérant peut être indemnisé de la perte d’une chance d’être sélectionné en équipe de France, du fait de la faute commise par la fédération. A titre d’exemple, une fédération n’ayant pas respecté ses modalités de sélection aux championnats du monde a été condamnée à verser 15.245 € à un athlète écarté de ces championnats, en réparation de ses préjudices sportif et moral (CAA Versailles, 24 mars 2005, n° 02VE03535).
Conseils pratiques
En pratique, il est donc possible d’obtenir l’annulation contentieuse d’un refus de sélection en équipe nationale.
Dans ce cadre, le requérant pourra invoquer le recours par la fédération à des critères de sélection sans lien avec l’appréciation de sa valeur sportive, ou encore la violation par la fédération des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public.
Il devra toutefois agir sans tarder, d’autant qu’une telle contestation est soumise au préalable obligatoire de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français (“CNOSF” ; art. R.141-5 du Code du sport). A défaut d’obtenir la modification de la sélection, il pourra solliciter l’indemnisation de son préjudice.
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Avocat en droit du sport - Mandataire sportif - Paris