L'alcool dans les stades
Le cabinet revient sur la loi Évin qui encadre la vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives, ses conséquences et ses suites.
La loi Évin
Le 12 janvier 1991, la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite “loi Évin”, est entrée en vigueur.
Cette loi a notamment ajouté un article L.49-1-2 au Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme, interdisant la vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives.
Le contenu de cet article est aujourd’hui repris à l’article L.3335-4 du Code de la santé publique (“CSP”) qui dispose que “la vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l’article L.3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.”. La vente de boissons dont le taux d’alcool pur est supérieur à 1,2° est ainsi interdite dans les enceintes sportives.
Alcool sur la voie publique
Les dispositions de la loi Évin ne s’appliquent qu’à l’intérieur des enceintes sportives. En revanche, la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique ne sont pas interdites mais peuvent être réglementées.
Par conséquent, c’est principalement à l’extérieur des stades que les spectateurs consomment désormais de l’alcool.
A ce titre, si la consommation d’alcool sur la voie publique n’est pas interdite, le fait de s’y trouver en état d’ivresse manifeste est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe, soit 150 € au plus (art. R.3353-1 du CSP & art. 131-13 du Code pénal).
Les textes ne précisent pas quel taux d'alcoolémie constitue une telle ivresse. Celle-ci est appréciée au cas par cas par les forces de l’ordre.
Les loges et salons "VIP"
Les plus grandes enceintes sportives, en particulier les stades, disposent souvent de loges et salons “VIP”, dans lesquels des boissons alcoolisées sont servies.
Cela s’explique notamment par le fait que ces espaces bénéficient souvent d’une “petite licence restaurant” (pour les boissons ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur) ou d’une “licence restaurant” (pour toutes les autres boissons dont la consommation est autorisée), qui permettent de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture, ces deux conditions étant cumulatives (art. L.3331-2 du CSP).
Dans ce cas en effet, la vente de boissons alcoolisées apparaît comme le prolongement normal de l’activité du restaurateur.
Les dérogations
Les maires peuvent accorder des dérogations aux associations sportives agréées à raison de dix dérogations par an et par association, d'une durée maximale de quarante huit heures chacune et uniquement pour les boissons ne titrant pas plus de 18° d’alcool pur (art. L.3335-4 du CSP). Les sociétés sportives ne peuvent donc pas bénéficier de telles dérogations.
Ces dérogations font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée (article D.3335-16 du CSP).
Les demandes correspondantes doivent être adressées au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue, sauf s’agissant des manifestations exceptionnelles pour lesquelles la demande peut être adressée au moins quinze jours à l’avance (même article).
Les sanctions
L’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place, vendant de l’alcool, sans déclaration préalable est punie de 3.750 € d’amende (art. L.3352-3 du CSP).
Par ailleurs, le fait d'introduire ou de tenter d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques est puni d'un an d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende (art. L.332-3 du Code du Sport).
En outre, le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 7.500 € d’amende. La peine encourue est plus lourde si l’auteur de cette infraction se rend coupable de violences entraînant une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours (art. L.332-4 du Code du Sport).
Et l'avenir ?
Des assouplissements de la loi Évin sont régulièrement suggérés, notamment parce que l’interdiction de vente d’alcool dans les stades constitue un manque à gagner pour les clubs, en particulier professionnels.
Ainsi, selon un rapport d’information (n° 437) intitulé ““Muscler le jeu” du football professionnel” et déposé le 22 février 2017 au Sénat, autoriser la vente d’alcool dans les stades permettrait de rapporter plusieurs dizaines de milliers d’euros par an aux clubs de football professionnels.
De même, les conclusions d’un groupe de travail de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat consacré au sport et adoptées le 17 juin 2020 proposaient d’assouplir la loi Évin dans les enceintes sportives avec une évaluation en 2022.
À ce jour, aucune de ces propositions n’a été suivie d’effets.