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Brèves juridiques

CJUE : conclusions de l'avocat général dans l'affaire Lassana DIARRA c/ FIFA

 

Le cabinet propose une analyse des conclusions présentées par le premier avocat général de la Cour de Justice de l'Union Européenne ("CJUE") Maciej SZPUNAR, dans l'affaire opposant Lassana DIARRA à la FIFA, en présence notamment de l'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ("URBSFA"), du Sporting du Pays de Charleroi, de l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels ("UNFP") et de la Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels (FIFPRO).

 

 

Les faits

 

Le 20 août 2013, Lassana DIARRA, joueur de football professionnel français, a signé un contrat de 4 ans avec le Lokomotiv Moscou. En 2014, estimant que le club avait réduit son salaire sans son accord, il a considéré pouvoir s’engager librement ailleurs. Or selon l’article 13 du règlement du statut et du transfert des joueurs (“RSTJ”) de la FIFA, le contrat entre un joueur et un club ne peut prendre fin qu’à son échéance ou d’un commun accord.

 

Le 22 août 2014, le club a donc saisi la chambre de résolution des litiges (“CRL”) de la FIFA en sollicitant la condamnation du joueur à lui payer 20 millions d’euros pour “rupture de contrat sans juste cause” au sens de l’article 17 du RSTJ qui prévoit trois cas autorisant la rupture anticipée et unilatérale du contrat sans conséquences (art. 14, 14 bis et 15), le motif invoqué par le joueur ne faisant pas partie de ces cas.

 

Rupture sans juste cause

 

Selon le RSTJ, toute rupture anticipée et unilatérale du contrat en dehors de ces trois “justes causes” a des conséquences :

  • la partie ayant rompu le contrat doit une indemnité à l’autre (art. 17.1 du RSTJ) ;
  • si cette indemnité est due par un joueur, son nouveau club est solidairement et conjointement responsable du paiement de celle-ci (art. 17.2 du RSTJ) ;
  • le nouveau club est présumé, jusqu’à preuve contraire, avoir incité le joueur à rompre son contrat et a interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs pendant une saison (art. 17.4 du RSTJ) ;
  • l'ancienne fédération doit refuser de délivrer le Certificat International de Transfert (“CIT”) (art. 11.3.b de l’annexe 3 de l’actuel RSTJ ; art 8.2 § 4b de l’annexe 3 du RSTJ alors applicable).

 

La procédure en Belgique

 

Par conséquent, le joueur a eu des difficultés à trouver un nouveau club : seul le Sporting du pays de Charleroi (“SPC”) lui a fait une offre, le 19 février 2015, sous conditions (i) qu’il soit enregistré par l’URBSFA et (ii) qu’il obtienne une confirmation écrite que le SPC ne pouvait être solidairement tenu au paiement de toute indemnité, conditions qui n’ont pu être réalisées du fait du RSTJ.

 

Le joueur a en outre été condamné le 18 mai 2015 par la CRL de la FIFA à payer 10,5 millions d’euros d’indemnité à son ancien club.

 

Le 9 décembre 2017, il a assigné la FIFA et l’URBSFA en paiement du manque à gagner subi en raison de l’application par celles-ci du RSTJ. Après une première instance favorable au joueur, la cour d’appel de Mons, sur appel de la FIFA, a posé une question préjudicielle à la CJUE.

 

La question préjudicielle

 

La question invite à confronter les articles litigieux du RSTJ aux articles 45 et 101 du TFUE, relatifs respectivement à la libre circulation des travailleurs et aux pratiques anticoncurrentielles, étant rappelé que :

  • une restriction à la libre circulation est admissible notamment si elle répond à une raison impérieuse d’intérêt général et est proportionnée, c’est-à-dire propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour cela (CJUE, n° C‑415/93, 15 déc. 1995, Bosman) ;
  • le caractère anticoncurrentiel de l’objet d’une pratique s’apprécie eu égard à la teneur de celle-ci, au contexte économique et juridique dans lequel elle s’insère et aux buts qu’elle vise. Si son objet même s’avère anticoncurrentiel, il n’y a pas lieu d'en examiner les effets (CJUE, n° C‑680/21, 21 déc. 2023, Royal Antwerp FC).

 

L'avis de l'avocat général 

 

Le 30 avril 2024, Maciej SZPUNAR, premier avocat général de la CJUE a présenté ses conclusions, selon lesquelles :

  • les règles en cause restreignent la libre circulation car elles peuvent “empêcher un joueur d’exercer sa profession dans un club situé dans un autre État membre”. Néanmoins, l’objectif de “stabilité contractuelle dans le secteur du football professionnel” constitue une raison impérieuse d’intérêt général mais les règles visées sont disproportionnées au regard de cet objectif ;
  • ces règles “affectent nécessairement la concurrence entre les clubs sur le marché de l’acquisition des joueurs professionnels”, “en limitant la capacité des clubs à recruter des joueurs”.

 

Par conséquent, les articles 45 et 101 du TFUE s’opposent à leur application.

 

Conséquences

 

Les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour, qui peut aller à leur encontre (voir CJUE, n° C‑333/21, 21 déc. 2023, European Superleague Company).

 

En effet, si la FIFA et l’URBSFA parviennent à convaincre la Cour que les règles en cause sont proportionnées à l’objectif de stabilité contractuelle admis par l’avocat général comme raison impérieuse d’intérêt général, la Cour pourrait considérer qu’elles ne sont pas contraires à l’article 45 du TFUE.

 

Elle pourrait aussi constater l’existence d’une restriction de concurrence non pas par objet mais par effet, ce qui impliquerait alors un examen, supplémentaire, de ces effets (CJUE, n° C‑1/12, 28 fév. 2013, OTOC).

 

La décision de la CJUE, qui devrait être rendue durant l’été 2024, est donc particulièrement attendue au regard de l’enjeu quant au système des transferts.

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