Le cabinet intervient en droit du sport en accompagnant les acteurs du sport en conseil comme au contentieux et exerce en tant que mandataire sportif.

De plus, au regard de ces activités, le cabinet a développé des compétences dans des matières complémentaires, lui permettant de proposer un service complet. 

Brèves juridiques

Dopage : le résultat d'analyse anormal

 

Intéressons-nous au contrôle antidopage, plus précisément à son issue la plus redoutée : le résultat d'analyse anormal, ainsi qu'à ses conséquences. 

 

 

Le Code mondial antidopage

 

Le Code mondial antidopage (“CMA”), élaboré par l’Agence Mondiale Antidopage (“AMA”), est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Il ne crée pas, en soi, d’obligation juridique (TAS, 21 avr. 2006, n° 2005/C/976 & 986, FIFA & WADA). En effet, en tant que document de droit privé, il ne lie juridiquement que les parties l’ayant reconnu.

 

Par conséquent, les organisations sportives, dont les fédérations internationales, doivent non seulement accepter le Code (art. 23.1 du CMA) mais aussi le mettre en oeuvre en adoptant des règlements antidopage comprenant obligatoirement certains articles (art. 23.2 du CMA) pour que les règles issues du CMA s’imposent à leurs membres.

 

Pour les fédérations olympiques, la mise en oeuvre du CMA est une obligation (Règle 25 de la Charte Olympique).

 

Définition et contrôle

 

Le dopage est constitué par “une ou plusieurs violations des règles antidopage” définies par le CMA (art. 1 du CMA).

 

La définition du dopage est objective : “il n’est pas nécessaire de faire la preuve de l’intention, de la faute, de la négligence ou de l’usage conscient de la part du sportif” (art. 2.1.1. du CMA) ; la seule présence d’une substance interdite dans un échantillon fourni par un sportif suffit à caractériser une violation des règles.

 

La planification et la collecte d’échantillons ainsi que la gestion des résultats sont effectuées par une des organisations antidopage, selon des règles de compétence dépendant du type de la manifestation sportive concernée (art. 5.2 du CMA). Les contrôles doivent être effectués conformément au Standard international pour les contrôles, établi par l’AMA (art 5.4 du CMA).

 

Prélèvement et analyse

 

Selon le Standard international pour les contrôles et enquêtes, les échantillons prélevés lors d’un contrôle antidopage peuvent être des échantillons d’urine, de sang veineux ou de gouttes de sang séché.

L’échantillon est réparti dans deux récipients, nommés “échantillon A” et “échantillon B”. Les échantillons sont analysés dans des laboratoires accrédités ou approuvés par l’AMA (art. 6.1 du CMA). Le laboratoire examine prioritairement l’échantillon A. L’échantillon B est conservé pour permettre une seconde analyse, en cas de contestation des résultats de l’analyse de l’échantillon A.

 

Un résultat d’analyse anormal (“RAA”). est émis si une substance interdite ou un de ses métabolites ou marqueurs est présente dans un échantillon.

 

Les substances interdites sont fixées par la Liste des interdictions publiée par l’AMA au moins une fois par an (art. 4.1 du CMA).

 

Gestion des résultats

 

La gestion des résultats relève de la responsabilité de l’organisation antidopage compétente (art. 7.1 du CMA) et la notification d’une violation des règles antidopage se fait conformément aux Standard international pour la gestion des résultats (“SIGR” ; art. 7.2 du CMA).

 

Le RAA est notifié sans délai au sportif par l’autorité de gestion des résultats (art. 5.1.2.1 du SIGR). Celle-ci notifie en même temps la violation alléguée “à l’organisation nationale antidopage du sportif, à sa fédération internationale et à l’AMA” (art. 14.1.2 du CMA).

 

Lorsqu’un RAA est reçu en raison de la présence d’une substance interdite, une suspension provisoire du sportif concerné est imposée (art. 7.4.1 du CMA), jusqu’à la décision finale prise lors d’une audience devant “une instance d’audition équitable” (art. 6.1.1 du SIGR et 8.1 du CMA).

 

Suspension provisoire

 

La suspension provisoire obligatoire subséquente à un RAA résultant d’une substance interdite (autre qu’une substance d’abus) peut être levée “si le sportif apporte à l’instance d’audition la preuve que la violation a probablement impliqué un produit contaminé” (art. 7.4.1 du CMA), c’est-à-dire un “produit qui contient une substance interdite qui n’est pas divulguée sur l’étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d’une recherche raisonnable sur Internet.” (annexe 1 du CMA). En pratique cette preuve est très difficile à rapporter.

 

En outre, le sportif a le droit de demander l’analyse de l’“échantillon B” et si celle-ci infirme le résultat de l’analyse de l’”échantillon A”, le sportif ne pourra faire l’objet d’aucune autre suspension provisoire s’appuyant sur une présence de substance interdite (art. 7.4.5 du CMA).

 

Sanctions

 

“Toute personne contre qui une violation des règles antidopage a été alléguée” a droit à “une audience équitable dans un délai raisonnable devant une instance d’audition équitable” (art. 8.1 du CMA), à l’issue de laquelle une “décision motivée” lui sera notifiée (art. 8.4 du CMA). Cette décision peut faire l’objet d’un appel (art. 13 du CMA).

 

Sportivement, la violation des règles antidopage dans les sports individuels lors d’une compétition est l’annulation des résultats obtenus lors de cette compétition, avec toutes les conséquences qui en découlent (art. 9 du CMA).

 

Disciplinairement, en cas de présence, d’usage ou de tentative d’usage ou de possession d’une substance interdite, la principale sanction est une suspension de 2 ans (art. 10.2.2 du CMA), portée à 4 ans si la violation était intentionnelle (art. 10.2.1 du CMA).

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