Le cabinet intervient en droit du sport en accompagnant les acteurs du sport en conseil comme au contentieux et exerce en tant que mandataire sportif.

De plus, au regard de ces activités, le cabinet a développé des compétences dans des matières complémentaires, lui permettant de proposer un service complet. 

Brèves juridiques

La doctrine des règles du jeu

 

La doctrine des règles du jeu, ou du terrain de jeu ("field of play"), est particulièrement présente dans la jurisprudence du Tribunal Arbitral du Sport ("TAS"). 

 

 

Compétence du TAS

 

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est compétent pour traiter les litiges relatifs au sport qui lui sont soumis par voie d'arbitrage.
 

Ces litiges peuvent porter sur des questions de principe relatives au sport ou sur des questions pécuniaires ou autres relatives à la pratique ou au développement du sport et peut inclure plus généralement toute activité ou affaire relative au sport” (art R.27 du Code de l’arbitrage en matière de sport).

 

Le cas des décisions arbitrales

De manière constante, le TAS refuse de réviser les décisions des juges et arbitres, et ce quel que soit le sport concerné.
 

En effet selon le TAS "loin du déroulement de l'action, la Formation ad hoc est moins bien placée pour décider que l'arbitre de terrain ou les juges de ring". En conséquence, "l'application d'une réglementation purement technique ne saurait être revue par la Chambre ad hoc du TAS" (sentence n°96/006 du 1er août 1996, JO d'Atlanta, Christophe M. c/ AIBA).

Le Tribunal fédéral suisse

Le Tribunal Fédéral suisse, qui examine les recours contre les décisions du TAS, le rappelle : "le jeu ne doit pas être constamment interrompu par des recours au juge" (ATF 118 II 12/19 Kindle c. FMS).
 

Par conséquent, les décisions prises par les arbitres et les juges bénéficient d’une “immunité qualifiée” (TAS 2015/A/4208 Horse Sport Ireland (HSI) & Cian O’Connor v. Fédération Equestre Internationale) et sont incontestables devant le TAS, sauf rares exceptions.

Les décisions arbitraires

Le refus de réviser les décisions de jeu (field of play decisions) "ne s'applique pas lorsque de telles décisions sont prises en violation de la loi, des réglementations sociales ou des principes généraux du droit ou encore sont arbitraires" (sentence n°96/006 du 1er août 1996).

Une simple erreur de l’arbitre est donc insuffisante : le requérant doit démontrer, par exemple, l’existence d’une corruption (sentence n°00/013 du 30 septembre 2000).

La charge de la preuve 
 

Pour que le TAS accepte de réviser une décision de jeu, il faut donc des preuves d'illégalité, de malice, de mauvaise foi ou d'arbitraire.
 

C’est au requérant qu’il appartient de fournir ces preuves, qui doivent être “directes” (sentence n°2012/A/2731 du 13 juillet 2012).
 

L'idée est donc que seuls les cas les plus graves peuvent donner lieu à révision.

Les décisions sans effet direct sur le jeu

Seules les décisions “prises sur le terrain de jeu” (field of play) par les juges et les arbitres bénéficient d’une immunité quasi totale devant le TAS.
 

A l’inverse, les décisions n’ayant pas d’effet direct sur le déroulement d’une compétition en cours comme, par exemple, une suspension infligée après un match peuvent être révisées par le TAS (TAS 2018/A/5916 Lucas Mahias v. Fédération Internationale de Motocyclisme).

Références du cabinet,

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Interventions

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Publications

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