Le cabinet intervient en droit du sport en accompagnant les acteurs du sport en conseil comme au contentieux et exerce en tant que mandataire sportif.

De plus, au regard de ces activités, le cabinet a développé des compétences dans des matières complémentaires, lui permettant de proposer un service complet. 

Brèves juridiques

Le contrat d'agent sportif

 

La qualification juridique du contrat d'agent, parfois délicate, a des conséquences tant sur les modalités de sa rupture ainsi que l'éventuelle indemnisation de l'agent en cas de rupture fautive. 

 

 

L'activité d'agent

 

La profession d’intermédiaire du sport a été officialisée par la loi n° 2010-626 du 13 juillet 1992. L’objectif était de légaliser une pratique qui, de facto, était déjà en vigueur dans le monde sportif.

Sa réglementation a ensuite été prolongée par la loi n° 2010-626 du 9 juin 2020 encadrant la profession d'agent sportif.

 

Celle-ci est aujourd’hui définie comme “l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement” (art. L.222-7 du Code du Sport).

 

La nature du contrat d’agent sportif est néanmoins sujette à débats : s’agit-t-il de courtage, ou d’un mandat ?

 

Le courtage

 

Dans le silence des textes, le contrat de courtage est défini par la jurisprudence comme “un contrat conclu entre un donneur d'ordres et un intermédiaire, aux termes duquel celui-ci s'engage à tout mettre en œuvre pour présenter au donneur d'ordres une personne susceptible et désireuse de conclure le contrat proposé, aux meilleures conditions, conformément aux propositions émises dans l'offre” (CA PARIS, 10 juin 2021, n° 18/27012).

 

Le courtier est donc un intermédiaire qui, à titre professionnel et moyennant une rémunération, rapproche des personnes désireuses de contracter pour les amener à contracter ensemble le cas échéant, à l’instar d’un agent matrimonial par exemple. En revanche il n’accomplit aucun acte au nom des parties, qu’il se contente de mettre en rapport.

 

Le mandat

 

Le mandat est quant à lui “un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom” (art. 1984 du Code civil). Le mandataire n’est donc pas un simple intermédiaire mais un représentant du mandant, pour le compte duquel il agit.

 

Le mandat étant gratuit sauf convention contraire, le mandataire peut être rémunéré (art. 1986 du Code civil).

 

Le mandat n’est pas nécessairement conclu dans le seul intérêt du mandant. Le mandataire peut aussi avoir un intérêt personnel dans l'opération juridique qu’il est chargé de négocier ou de conclure pour le mandant et en son nom. On parle alors de mandat d’intérêt commun, cette notion étant l’œuvre de la jurisprudence (par exemple ; Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07 -12 .759).

 

La rupture du contrat

 

La qualification juridique du contrat d’agent est souvent discutée lorsque le sportif envisage de changer d’agent et souhaite alors mettre fin au contrat de manière anticipée.

 

En effet, dans le cas d’un mandat simple et sauf clause d’irrévocabilité, “le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble” (art. 2004 du Code civil).

 

Dans le cas d’un mandat d’intérêt commun, sauf clause de libre révocation, la révocation n’est possible que “par consentement mutuel, par une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat” (Cass. com., 7 juillet 1983, nº 82-12.721).

 

Dans le cas d’un contrat de courtage, la résolution unilatérale extrajudiciaire n’est possible qu’en raison d’une “inexécution suffisamment grave” du cocontractant (art. 1224 du Code civil).

 

Indemnisation de l'agent

 

En cas de rupture unilatérale du contrat, par le sportif, l’agent pourra chercher à être indemnisé.

 

En cas de mandat simple, il devra prouver que la rupture est abusive, c’est-à-dire “l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable susceptible de se rattacher à des circonstances vexatoires ou intempestives” (Cass. com. 7 juillet 1992, n° 90-17.885).

 

Dans le cas d’un mandat d’intérêt commun, si aucune cause légitime n’est finalement reconnue en justice, le sportif auteur de la rupture anticipée devra verser à l’agent une indemnité compensatrice du préjudice subi (Cass. com., 3 juin 1997, nº 95-11.450).

 

Dans le cas d’un contrat de courtage, l’agent pourra saisir le juge pour contester la résolution du contrat. Le sportif devra alors prouver la gravité de l’inexécution alléguée (art. 1226 du Code civil).

 

Conséquences pratiques

 

En cas de litige, le juge n’est pas tenu par la dénomination que les parties ont donné au contrat, qu’il peut donc requalifier (art. 12 du Code de procédure civile).

 

Par conséquent, les parties doivent définir soigneusement l'étendue des missions de l'agent ainsi que leurs droits et obligations, éléments qui auront des conséquences sur la qualification juridique du contrat en cas de contentieux. Elles peuvent également prévoir une clause d’indemnisation qui aura vocation à jouer en cas de rupture anticipée et non justifiée.

 

Sans être systématiquement reconnue par les juridictions, la qualification de mandat d’intérêt commun paraît devoir s’imposer lorsque la mission de l’agent inclut des missions englobant plusieurs aspects de la carrière du sportif, voire des aspects extra-sportifs.

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