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Brèves juridiques

Le "lofting" dans le football

 

Le "lofting" est une pratique consistant à mettre un joueur à l'écart du groupe pour des raisons sportives, administratives ou disciplinaires. Cette pratiques est susceptible de constituer un harcèlement moral.

 

 

La Charte du football professionnel 

 

La Charte du football professionnel règle “l’ensemble des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales, intéressant les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football (constitués par les sociétés sportives et leurs associations) et les salariés entraîneurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs” (art. 1 de la Charte).

 

Elle a été mise en place en 1973 à la suite de la première grève des footballeurs professionnels français qui se sont mobilisés en 1972 contre le contrat “à vie”, lequel attribuait aux clubs une emprise totale sur les joueurs. La Charte constitue la convention collective nationale des métiers du football.

 

Le "lofting"

 

Dans le sport professionnel, notamment le football, un “loft” désigne un groupe de joueurs mis à l’écart du groupe professionnel, pour une durée indéterminée. Ce groupe s’entraîne à part, souvent avec l’équipe réserve qui évolue en niveau inférieur.

 

De telles mises à l’écart peuvent intervenir pour des raisons administratives, par exemple lorsqu’un joueur refuse de prolonger son contrat, ou sportives, par exemple en cas de sureffectif en reprise de saison.

 

Il arrive néanmoins que cette pratique appelée “lofting” soit utilisée pour des raisons disciplinaires, ou pour se débarrasser d’un joueur indésirable.

 

De manière générale, la gestion de l’effectif est encadrée par l’article 507 de la Charte, qui distingue deux périodes.

 

Lofts autorisés

 

Selon l’article 507 de la Charte, du 1er juillet au 1er septembre, “aucune contrainte dans la gestion de l’effectif n’est imposée aux clubs [...] hormis celle de permettre à tous les joueurs sous contrat professionnel de bénéficier des conditions de préparation et d’entraînement” définies par cet article.

 

Des lofts peuvent alors être créés, sous réserve de permettre aux joueurs de bénéficier de l’accès à des vestiaires, aux soins médicaux, à des infrastructures d’entraînement, à des entraînements encadrés par des entraîneurs titulaires de certaines diplômes, d’horaires d’entraînement compatibles avec les autres conditions de préparation et d’entraînement du groupe principal des professionnels et respectueuses de la santé des joueurs, ainsi que de la fourniture des équipements prévus pour tous les joueurs professionnels.

 

Lofts interdits

 

En revanche, du 2 septembre au 30 juin, “les clubs doivent permettre aux joueurs sous contrat professionnel de participer aux entraînements collectifs avec le ou les groupes de joueurs composant le ou les groupes professionnels et aux entraînements individuels.

 

Les clubs doivent donner à leurs joueurs professionnels sous contrat les moyens de s’entraîner pour leur permettre d’atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisante à la pratique du football professionnel en compétition”.

 

Un second groupe d’entraînement peut être constitué mais il doit alors être composé “d’un minimum de 10 joueurs” professionnels pour les clubs de Ligue 1 ou de 8 joueurs professionnels pour les clubs de Ligue 2. Hormis ces hypothèses, aucun loft ne peut être créé durant cette période.

 

Harcèlement moral 

 

En droit du travail, le harcèlement moral d’un salarié est caractérisé par des agissements répétés “qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel” (art. L.1152-1 du Code du travail). A cet égard, la mise à l’écart du salarié peut constituer un harcèlement moral (Cass. soc., 18 janv. 2011, n° 09-42.481).

 

L’article 222-33-2 du Code pénal donne une définition identique du harcèlement moral et le punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende. La différence tient au fait que le droit pénal impose un élément intentionnel pour que le harcèlement soit caractérisé, alors que le droit du travail le reconnaît en dehors de toute intention.

 

Décisions judiciaires

 

Le harcèlement moral a été retenu dans des affaires ou des clubs de football professionnels avaient mis des joueurs à l’écart de l’équipe première et que de telles mises à l’écart n’étaient pas justifiées par un élément objectif, étranger à tout harcèlement (Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2015, n° 14/02341 ; Cour d'appel de Paris, 1er mars 2023, n° 20/01161, Cour d'appel de Douai, 14 avril 2023, n° 21/00507).

 

A l’inverse, aucun harcèlement moral n’est caractérisé lorsque l’affectation du joueur à un deuxième groupe repose sur des raisons objectives, par exemple lorsqu’elle a pour objet de remettre progressivement en forme le joueur après une grave blessure à la cuisse qui l'avait éloigné des terrains pendant presque deux ans (Cass. soc., 9 octobre 2016, n° 15-20.910).

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