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De plus, au regard de ces activités, le cabinet a développé des compétences dans des matières complémentaires, lui permettant de proposer un service complet. 

Brèves juridiques

Requalification de bénévolat en salariat

 

Le bénévolat est particulièrement répandu dans le milieu sportif, notamment associatif. Toutefois, lorsque certaines conditions sont réunies, le bénévolat peut être requalifié en contrat de travail avec toutes les conséquences, notamment financières, qui en découlent. 

 

 

Définitions

 

La définition communément admise du bénévolat est l’action de “toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial” (Conseil Économique et Social, 24 février 1993).

 

La définition du contrat de travail a quant à elle été donnée par la jurisprudence : “il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération” (Cass. soc., 22 juillet 1954, Bull. 1954, V, n° 576).

 

Le contrat de travail se distingue donc du bénévolat par la présence d’une rémunération (et non de simples remboursements de frais) et d’un lien de subordination.

 

Lien de subordination

 

La notion de subordination juridique est définie, elle aussi par la jurisprudence, comme "l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné" (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).

 

Le lien de subordination est donc caractérisé dès lors que sont démontrés :

  • des ordres et directives ;
  • un pouvoir de contrôle et ;
  • un pouvoir de sanction de l’employeur.

 

Par conséquent, si une rémunération allant au-delà du simple remboursement de frais ainsi qu’un lien de subordination sont prouvés, la relation ne s’analyse plus en bénévolat mais en contrat de travail.

 

Requalification

 

Selon la Cour de cassation, l’existence d’un travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles doit s’exercer l’activité du travailleur (Cass. soc., 23 janvier 1997, n° 94-40.099). Il s’agit donc d’une question de fait, appréciée au cas par cas par les juges.

 

Si une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination sont caractérisés, les juges requalifieront la relation en contrat de travail, avec toutes les conséquences qui en découlent.

 

A titre d’exemple, un joueur de football amateur auquel sont imposées des obligations en contrepartie d’une indemnité de “1.100 euros par mois en frais de déplacement” est en réalité un salarié (CA de Caen, 24 mars 2017, n° 16/02793).

 

Nature du contrat 

 

En l’absence d’écrit, le contrat de travail est présumé être un contrat :

 

  • à durée indéterminée (art. L.1242-12 et L.1245-1 du Code du travail). Cette présomption est irréfragable pour l’employeur, qui ne peut donc pas rapporter la preuve contraire (Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-18.754) ;
  • à temps complet (art. L.3123-6 et L.3123-14 du Code du travail). Pour contrer cette présomption, l’employeur doit prouver (i) la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et (ii) que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à disposition de l'employeur (Cass. soc., 20 juin 2013, n° 10-20.507).

 

La qualification de la relation en contrat de travail induit plusieurs conséquences.

 

Indemnités

 

Si l’existence d’un contrat de travail est reconnue, elle peut notamment donner lieu, selon les cas, à :

  • une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire (art. L.1245-2 du Code du travail) ;
  • une indemnité pour licenciement abusif (art. L.1235-3 du Code du travail) ou irrégulier, cette dernière étant égale au plus à un mois de salaire (art. L.1235-2 du Code du travail) ;
  • une indemnité compensatrice de préavis (art. 4.4.3.2 de la Convention Collective du Sport), outre les congés payés y afférents ;
  • l’indemnité légale de licenciement (art. L.1234-9 du Code du travail) ;
  • une indemnité pour travail dissimulé égale à six mois de salaire (art. L. 8223-1 et L.8221-5 du Code du travail ) ;
  • la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat.

 

Salaire et cotisations

 

De plus, la reconnaissance d’un contrat de travail peut donner lieu à des rappels de salaire conséquents, notamment s’il est admis que le contrat de travail liant les parties est un contrat à temps complet.

 

En outre, les rémunérations qui ont été versées ou qui auraient dû l’être doivent donner lieu rétroactivement au paiement de cotisations sociales. En cas de travail dissimulé, ces rémunérations peuvent, à défaut de preuve contraire, être évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (art. L.242-1-2 du Code de la Sécurité sociale).

 

Toute association ou société sportive ainsi que tout joueur, arbitre, entraîneur et plus largement toute personne dont elle sollicite les services est susceptible d’être concernée par ce type de contentieux.

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