Le cabinet accompagne les acteurs du sport en conseil comme au contentieux et exerce également une activité de mandataire sportif.

De plus, au regard de ces activités, le cabinet a développé des compétences dans des matières complémentaires, lui permettant de proposer un service complet. 

Brèves juridiques

Responsabilité de l'État du fait des attroupements

 

La responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée, sous certaines conditions, du fait des dommages résultant d'attroupements en marge de manifestations sportives. Le cabinet presénte ces conditions et le régime d'indemnisation applicable en pareil cas. 

 

 

Fondement

 

Le premier alinéa de l’article L.211-10 du Code de la sécurité intérieur (“CSI”) dispose que “l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens”.

 

De longue date, le Conseil d’État considère que ces dispositions visent “non seulement les dommages causés directement par les auteurs desdits crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l'autorité publique pour le rétablissement de l'ordre“ (CE, 23 fév. 1968, Époux Lemarchand et autres).

 

La responsabilité de l’État peut être engagée sur ce fondement, même sans faute, sous certaines conditions.

 

Conditions

 

Ces conditions sont au nombre de deux :

  • que l'agissement causant le dommage constitue un crime ou un délit ;
  • et qu'il ait été commis par un attroupement ou un rassemblement.

 

En pratique, la première condition pose rarement difficulté.

 

La seconde est plus délicate à manier, non pas quant à la définition de ce qu’est un attroupement (art. 431-3 du Code pénal et L.211-9 du CSI) mais des conditions permettant d’estimer que l'agissement est commis par cet attroupement. La jurisprudence distingue deux hypothèses : si le rassemblement, qu’il soit spontané ou organisé, dégénère en crime ou délit, le régime d’indemnisation spécial sera applicable. A l’inverse, tel ne sera pas le cas si le rassemblement a été organisé dès le départ dans une intention criminelle ou délictueuse.

 

Recevabilité de l'action 

 

Rappelons que l’action visant à engager la responsabilité sans faute de l’État du fait des attroupements relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif (TC, 19 déc. 1988, n° 02564).

 

Or à cet égard, le deuxième alinéa de l’article R.421-1 du Code de justice administrative dispose que “lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle”.

 

En pratique, il convient donc d’adresser dans un premier temps une demande indemnitaire à l’État et ce n’est que dans un second temps que l’éventuelle décision de refus, implicite ou explicite, de l’État pourra être attaquée devant le tribunal administratif compétent.

 

Préjudices indemnisables

 

Le champ des préjudices indemnisables est ici particulièrement large. En effet, lorsque le dommage entre dans le champ d’application du régime d’indemnisation du fait des attroupements “il n'est pas nécessaire qu'il ait le caractère d'un préjudice anormal et spécial“ (CE, ass., avis, 20 février 1998, Sté Études et construction de sièges pour automobiles), contrairement au droit commun des régimes de responsabilité sans faute.

 

En outre, l’État peut à ce titre être déclaré responsable des « dommages de toute nature » (CE 15 juin 2001, SNCF). Les dommages indemnisables peuvent donc être tant commerciaux que corporels.

 

En pratique, en cas de dommage corporel, c’est principalement la nomenclature Dintilhac qui est utilisée pour évaluer les préjudices.

 

Faute de la victime

 

La responsabilité de l’État du fait des attroupements est une responsabilité sans faute : la victime doit démontrer un lien de causalité entre le dommage subi et les agissements de l’État mais n’a pas à prouver l’existence d’une faute.

 

Pour autant, la faute de la victime peut constituer la cause totale ou partielle du dommage dont la réparation est demandée, ce qui peut atténuer voir exclure la responsabilité de l’État.

 

Ainsi, la responsabilité de l’État a été écartée au motif que la victime, blessée par une grenade lacrymogène utilisée par la police lors d’une manifestation s’était maintenue “volontairement sur les lieux de la manifestation, en dépit du climat particulièrement violent et complexe qui y régnait depuis plusieurs heures et des sommations réitérées des forces de l'ordre” (TA Paris, 13 avril 2023, n° 2006700). 

 

Exemples dans le domaine sportif

 

En matière sportive ce sont surtout les opérations de police en marge de manifestations sportives qui donnent lieu à des actions en responsabilité de l’État du fait des attroupements.

 

A titre d’exemple, des incidents aux abords de la fan zone sur le Champ de Mars lors de la finale de l’Euro de football le 10 juillet 2016 ont donné lieu à de récentes condamnations de l’État à payer :

  • 44.840,22 € à la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel et son assureur en raison de dégradations commises par des spectateurs dont l’accès à la fan zone avait été refusé par la police (CAA Paris, 27 janvier 2023, n° 21PA03787) ;
  • 11.520 € à un spectateur dont la rate a été fracturée par un tir de lanceur de balles de défense lors d’une opération des policiers face à des échauffourées auxquelles il ne participait pas (TA Paris, 11 avril 2024, n° 2117297).

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